993.28.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent privilégier une implantation du bâtiment principal qui respecte les caractéristiques du milieu bâti existant et du milieu naturel environnant.
939.87.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.85 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 13 de l’annexe V.