993.34.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.3 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse d’un bâtiment accessoire avec le bâtiment principal qu’il dessert.
939.87.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.85 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 13 de l’annexe V.