Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.6V.Q. chapitre D-2 - Règlement intérieur du conseil d’arrondissement Limoilou sur les dérogations mineures

Texte intégral
5. Les seules dispositions d’un règlement de zonage pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure sont celles qui portent sur les matières suivantes :
les marges et les cours;
les normes d’implantation des constructions à l’intérieur des marges ou des cours;
la superficie minimale des bâtiments ou des constructions;
les dimensions minimales et maximales des bâtiments ou des constructions où ne sont autorisés que des usages résidentiels;
l’espacement des bâtiments entre eux;
la localisation et les dimensions des cases de stationnement et des allées d’accès;
la localisation et les dimensions des aires de stationnement et des espaces de chargement et de déchargement.
Toutefois, aucune dérogation mineure ne peut être accordée lorsqu’une contravention à l’une des dispositions visées au premier alinéa constitue également une contravention à l’une des dispositions portant sur des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique.
5. Les seules dispositions d’un règlement de zonage pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure sont celles qui portent sur les matières suivantes :
les marges et les cours;
les normes d’implantation des constructions à l’intérieur des marges ou des cours;
la superficie minimale des bâtiments ou des constructions;
les dimensions minimales et maximales des bâtiments ou des constructions où ne sont autorisés que des usages résidentiels;
l’espacement des bâtiments entre eux;
la localisation et les dimensions des cases de stationnement et des allées d’accès;
la localisation et les dimensions des aires de stationnement et des espaces de chargement et de déchargement.
Toutefois, aucune dérogation mineure ne peut être accordée lorsqu’une contravention à l’une des dispositions visées au premier alinéa constitue également une contravention à l’une des dispositions portant sur des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 5.