Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
194.1.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 194.1; 1999, R. 3774.1, a. 20; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
194.1.Malgré l’article 194, l’enseigne au sol d’un centre commercial entrant dans la catégorie des usages C 14 dont le plancher du premier étage a une superficie brute de 1 250 mètres carrés ne doit pas avoir une hauteur de plus de 9 mètres et une aire de plus de 15 mètres carrés. Pour les bâtiments localisés dans les zones 3.1-6, 3.1-9, 3.1-10, 4.2-1, 4.2-4, 5.2-3, 5.2-11, 5.2-12, 5.2-13 et 5.2-19 situées le long de l’autoroute Félix-Leclerc et de ses chemins de service, ainsi que pour les bâtiments de cinq étages ou plus, où sont exercés des usages commerciaux, publics ou industriels tels que définis à l’article 183, l’enseigne au sol ne peut avoir une hauteur supérieure à 7,50 mètres et une aire de plus de 15 mètres carrés.

1995, R. 3501, a. 194.1; 1999, R. 3774.1, a. 20.
194.1.Malgré l’article 194, l’enseigne au sol d’un centre commercial entrant dans la catégorie des usages C 14 dont le plancher du premier étage a une superficie brute de 1 250 mètres carrés ne doit pas avoir une hauteur de plus de 9 mètres et une aire de plus de 15 mètres carrés. Pour les bâtiments localisés dans les zones 3.1-6, 3.1-9, 3.1-10, 4.2-1, 4.2-4, 5.2-3, 5.2-11, 5.2-12, 5.2-13 et 5.2-19 situées le long de l’autoroute Félix-Leclerc et de ses chemins de service, ainsi que pour les bâtiments de cinq étages ou plus, où sont exercés des usages commerciaux, publics ou industriels tels que définis à l’article 183, l’enseigne au sol ne peut avoir une hauteur supérieure à 7,50 mètres et une aire de plus de 15 mètres carrés.

1995, R. 3501, a. 194.1; 1999, R. 3774.1, a. 20.