Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
194.4.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 194.4; 1999, R. 3774.1, a. 20; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
194.4.Toute enseigne au sol, dérogatoire ou non, est soumise aux dispositions qui suivent :
toute inscription, message ou enseigne relatif à un usage qui n’est plus exercé dans un bâtiment doit être enlevé de l’enseigne au sol;
tout espace vacant sur une enseigne au sol doit être recouvert d’un matériau ou d’un enduit du même type que celui composant le fond de l’enseigne au sol;
lorsque 60 % de l’aire de l’enseigne au sol ne contient pas de message, d’inscription ou d’enseigne pendant une période consécutive de six mois, l’enseigne au sol et son support doivent être enlevés. Toutefois, en tout temps pendant une période de 45 jours suivant la signification d’un avis de la ville requérant, pour ce motif, l’enlèvement de l’enseigne au sol et du support, les inscriptions, messages ou enseignes y apparaissant peuvent être modifiés afin de se conformer au présent paragraphe. L’avis de la ville ne peut être signifié qu’après l’extinction du délai de six mois, et il doit informer clairement son destinataire de son droit de se conformer au présent paragraphe dans le délai prévu.

1995, R. 3501, a. 194.4; 1999, R. 3774.1, a. 20.
194.4.Toute enseigne au sol, dérogatoire ou non, est soumise aux dispositions qui suivent :
toute inscription, message ou enseigne relatif à un usage qui n’est plus exercé dans un bâtiment doit être enlevé de l’enseigne au sol;
tout espace vacant sur une enseigne au sol doit être recouvert d’un matériau ou d’un enduit du même type que celui composant le fond de l’enseigne au sol;
lorsque 60 % de l’aire de l’enseigne au sol ne contient pas de message, d’inscription ou d’enseigne pendant une période consécutive de six mois, l’enseigne au sol et son support doivent être enlevés. Toutefois, en tout temps pendant une période de 45 jours suivant la signification d’un avis de la ville requérant, pour ce motif, l’enlèvement de l’enseigne au sol et du support, les inscriptions, messages ou enseignes y apparaissant peuvent être modifiés afin de se conformer au présent paragraphe. L’avis de la ville ne peut être signifié qu’après l’extinction du délai de six mois, et il doit informer clairement son destinataire de son droit de se conformer au présent paragraphe dans le délai prévu.

1995, R. 3501, a. 194.4; 1999, R. 3774.1, a. 20.