196.L'enseigne doit être maintenue en bon état et ne doit pas constituer une menace à la sécurité des personnes ou des biens.
Sous réserve de l'article 197 et des dispositions des articles 233 à 242, lorsque le message ou l'information sur une enseigne lumineuse par translucidité ou par transparence a disparu, a été enlevé ou lorsque le matériau qui le supporte a été détérioré ou perforé, cette partie de l'enseigne doit être recouverte d'un matériau translucide.
196.L'enseigne doit être maintenue en bon état et ne doit pas constituer une menace à la sécurité des personnes ou des biens.
Sous réserve de l'article 197 et des dispositions des articles 233 à 242, lorsque le message ou l'information sur une enseigne lumineuse par translucidité ou par transparence a disparu, a été enlevé ou lorsque le matériau qui le supporte a été détérioré ou perforé, cette partie de l'enseigne doit être recouverte d'un matériau translucide.