Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
48.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 48; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
48.Le groupe Industrie I 4 comprend les établissements manufacturiers qui respectent les conditions suivantes :
les activités exercées dans ces établissements sont des activités de transformation, de manufacture et de production de biens matériels;
les activités exercées ne causent, que ce soit de manière continue ou par intermittence, ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni chaleur, ni vibration, ni bruit et ne sont source d'aucune incommodité, ni d'aucun inconvénient pour le voisinage immédiat;
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, même par le ciel, et émanant d'arcs électriques, de chalumeaux, de torches, de phares d'éclairage, de fourneaux ou d'autres appareils industriels, n'est visible à l'extérieur des limites du terrain où s'exerce l'activité.
Sont de ce groupe, les établissements et activités suivants qui respectent les conditions ci-haut énumérées :
a)une fabrique de vêtements;
b)une fabrique de produits en matière plastique;
c)une fabrique de matériaux de construction;
d)une fabrique de meubles;
e)une fabrique de produits en métal;
f)une fabrique de transformation du papier;
g)une fabrique de véhicules divers.

1995, R. 3501, a. 48.
48.Le groupe Industrie I 4 comprend les établissements manufacturiers qui respectent les conditions suivantes :
les activités exercées dans ces établissements sont des activités de transformation, de manufacture et de production de biens matériels;
les activités exercées ne causent, que ce soit de manière continue ou par intermittence, ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni chaleur, ni vibration, ni bruit et ne sont source d'aucune incommodité, ni d'aucun inconvénient pour le voisinage immédiat;
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, même par le ciel, et émanant d'arcs électriques, de chalumeaux, de torches, de phares d'éclairage, de fourneaux ou d'autres appareils industriels, n'est visible à l'extérieur des limites du terrain où s'exerce l'activité.
Sont de ce groupe, les établissements et activités suivants qui respectent les conditions ci-haut énumérées :
a)une fabrique de vêtements;
b)une fabrique de produits en matière plastique;
c)une fabrique de matériaux de construction;
d)une fabrique de meubles;
e)une fabrique de produits en métal;
f)une fabrique de transformation du papier;
g)une fabrique de véhicules divers.

1995, R. 3501, a. 48.