Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.R.V.Q. chapitre C-3 - Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
24.45.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.44 sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 ou d’un élément marquant du paysage architectural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2;
l’architecture est adaptée au site.
Dans le cas de la construction d’un bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 4 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.