Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.V.Q. chapitre E-1 - RÈGLEMENT SUR L’EAU POTABLE

Texte intégral
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil de climatisation » : une installation qui contrôle la température, l’humidité ou la propreté de l’air à l’intérieur d’un bâtiment;
 « appareil de réfrigération » : une installation destinée à abaisser la température d’un liquide ou d’un gaz;
 « arrosage manuel » : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d’utilisation;
 « arrosoir automatique » : un système intégré de conduite par canalisation souterraine munie d’une minuterie, branché sur l’aqueduc municipal en permanence et destiné à l’arrosage des végétaux;
 « cabinet d’aisance » : un appareil sanitaire comprenant une cuvette servant à la réception des matières fécales et des urines et d’un dispositif de chasse d’eau permettant de les évacuer;
 « chasse d’eau » : un volume d’eau nécessaire au nettoyage d’un urinoir ou d’un cabinet d’aisance et de son siphon fourni par un réservoir ou un robinet de chasse;
 « directeur du Service des travaux publics » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant autorisé; 
 « eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant d’un service public d’aqueduc;
 « pistolet d’arrosage à fermeture automatique » : un mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la main et fixé à l’extrémité d’un boyau d’arrosage;
 « piscine » : un bassin artificiel pour la baignade doté d’un système de filtration;
 « tour d'eau » : appareil employé pour effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau.