84.Un bâtiment faisant déjà l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une subvention en vertu d’un chapitre de ce règlement ne peut faire l’objet d’une nouvelle subvention en vertu de ce même chapitre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au versement d’une subvention en vertu du chapitre IV pour des travaux n’ayant jamais fait l’objet d’une subvention.