21.Un scrutin doit être tenu lorsqu’à la fin de la période d’accessibilité au registre le nombre de demandes atteint un des suivants :1°le nombre équivalant à 50 % des contribuables tenant un établissement dans le district lorsqu’ils sont 25 ou moins;
2°le moins élevé entre 500 et le nombre obtenu par l’addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10 % des contribuables tenant un établissement dans le district en excédent des 25 premiers lorsqu’ils sont plus de 25 mais moins de 5 000;
3°500, lorsque le nombre des contribuables tenant un établissement dans le district est égal ou supérieur à 5 000 mais inférieur à 20 000;
4°le nombre équivalant à 2,5 % des contribuables tenant un établissement dans le district, lorsqu’ils sont 20 000 ou plus.
Lorsque le résultat du calcul prévu au premier alinéa donne un nombre comportant une fraction, celle-ci est comptée comme une unité.
Aux fins du premier alinéa, les contribuables tenant un établissement dans le district sont ceux qui ont le droit d’être inscrits sur la liste, révisée en application de l’article 8, des noms des contribuables tenant un établissement dans le district.