24. Constitue une nuisance au sens du présent article, le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d’un terrain public ou privé où s’exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines.
24. Constitue une nuisance au sens du présent article, le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d’un terrain public ou privé où s’exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines.