32.1.Malgré l’article 32, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au paragraphe 13° de l’article 4 de ce règlement est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 500 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.