10.La réalisation d’une esquisse préliminaire d’aménagement, les travaux d’infrastructure et les travaux d’aménagement à caractère permanent effectués, sur une longueur d’au moins 50 mètres linéaires continus, sur une ruelle prévue à l’article 9, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Malgré le premier alinéa, les installations saisonnières liées à l’amélioration de la sécurité à l’égard de la circulation automobile sur une ruelle sont également admissibles.
10.Les travaux d’infrastructure et les travaux d’aménagement à caractère permanent effectués, sur une longueur d’au moins 50 mètres linéaires continus, sur une ruelle ou un segment de ruelle prévu à l’article 9, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.