67. Si un étage d’un bâtiment visé à l’article 65 ne comprend pas de pièce destinée au sommeil, l’avertisseur de fumée doit être installé à proximité du point de départ de l'escalier qui monte à l'étage supérieur, tel qu'illustré au tableau 1 de l'annexe IX.
67. Si un étage d’un bâtiment visé à l’article 65 ne comprend pas de pièce destinée au sommeil, l’avertisseur de fumée doit être installé à proximité du point de départ de l'escalier qui monte à l'étage supérieur, tel qu'illustré au tableau 1 de l'annexe IX.