Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1207 - Règlement sur la prévention des incendies

Texte intégral
71. Un avertisseur de fumée ne doit pas être installé aux endroits suivants :
à moins d'un mètre d'un appareil de climatisation ou de ventilation;
à moins d'un mètre des entrées ou des sorties d'air d'une pièce ventilée tel qu'illustré aux tableaux 2 et 3 de l'annexe IX;
à moins de 300 millimètres d'une source d'éclairage artificiel.
71. Un avertisseur de fumée ne doit pas être installé aux endroits suivants :
à moins d'un mètre d'un appareil de climatisation ou de ventilation;
à moins d'un mètre des entrées ou des sorties d'air d'une pièce ventilée tel qu'illustré aux tableaux 2 et 3 de l'annexe IX;
à moins de 300 millimètres d'une source d'éclairage artificiel.