10. Quiconque fait défaut de produire une déclaration visée à l’article 5 ou qui transmet une fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
10. Quiconque fait défaut de produire une déclaration visée à l’article 5 ou qui transmet une fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.