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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
110.20.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.19 sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment existant est réalisé en continuité architecturale avec celui-ci, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques d’implantation et de gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment existant est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale avec celui-ci. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques d’implantation, de gabarit et de traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment agrandi ou exhaussé ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 est basé sur une évaluation préalable de la valeur patrimoniale du bâtiment existant. Lorsque ce bâtiment a une valeur patrimoniale importante, l’agrandissement est réalisé là où son impact sur sa valeur est le moindre;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 n’obstrue pas une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII ou une vue cadrée sur le fleuve;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 respecte la volumétrie et les règles de composition d’ensemble de ce bâtiment ou du groupe auquel le bâtiment agrandi ou exhaussé appartient. L’agrandissement ou l’exhaussement s’intègre à la composition architecturale du bâtiment en minimisant les morcellements et les décrochés et en respectant les proportions et les principales lignes de composition du bâtiment existant ainsi que la hiérarchie des volumes;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 s’inscrit dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de cette propriété;
en outre des autres critères énoncés à l’égard de l’agrandissement ou de l’exhaussement d’un bâtiment, l’agrandissement de l’ancien couvent situé sur le site de l’ancienne Maison-mère des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc, identifié à l’annexe XI.6, ne doit pas excéder la hauteur du mur qu’il prolonge, en excluant de ce calcul les parties de toiture en pente;
10°l’architecture d’un bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
11°lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou à exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
12°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment existant. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
13°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajouté sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est généralement présumé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête. Lorsqu’une lucarne est ajoutée, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
14°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respectent les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faibles dimensions et les critères énoncés à l’article 110.8 relativement à la protection d’une perspective visuelle pour un bâtiment à construire au même endroit. Leurs dimensions sont donc réduites au minimum. Leur localisation et leurs caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à minimiser leur impact visuel sur le milieu environnant.