Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
155.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé aux caractéristiques d’implantation des bâtiments existants dans le territoire;
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment déplacé conserve une implantation et un gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
la nouvelle implantation permet au bâtiment de respecter les caractéristiques d’implantation et l’alignement général des bâtiments existants dans le territoire;
le déplacement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
le bâtiment déplacé présente une nouvelle localisation semblable à celles généralement observées pour le type architectural auquel il appartient;
la hauteur du niveau de la fondation est semblable à celle des bâtiments voisins ou à celles généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment déplacé appartient.
155.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé aux caractéristiques d’implantation des bâtiments existants dans le territoire;
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment déplacé conserve une implantation et un gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
la nouvelle implantation permet au bâtiment de respecter les caractéristiques d’implantation et l’alignement général des bâtiments existants dans le territoire;
le déplacement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
le bâtiment déplacé présente une nouvelle localisation semblable à celles généralement observées pour le type architectural auquel il appartient;
la hauteur du niveau de la fondation est semblable à celle des bâtiments voisins ou à celles généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment déplacé appartient.