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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
157.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisées permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes.
157.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisées permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes.