19.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. De plus, ce résidu est transporté dans sa forme originale.
19.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. De plus, ce résidu est transporté dans sa forme originale.