28.Dans le cas du transfert en raison d’un décès, à un tiers ou des tiers autre qu’un ou des enfants au premier degré du défunt, la valeur marchande de l’habitation correspond au produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’habitation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la ville à la date d’exigibilité par le facteur comparatif de l’exercice correspondant à la date d’exigibilité. Le facteur comparatif est celui établi en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
28.Dans le cas du transfert en raison d’un décès, à un tiers autre que le ou les enfants au premier degré mineur du défunt, la valeur marchande de l’habitation correspond au produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’habitation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la ville à la date d’exigibilité par le facteur comparatif de l’exercice correspondant à la date d’exigibilité. Le facteur comparatif est celui établi en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
28.Dans le cas du transfert en raison d’un décès, à un tiers autre que le ou les enfants au premier degré mineur du défunt, la valeur marchande de l’habitation correspond au produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’habitation inscrite au rôle d’évaluation foncière de la ville à la date d’exigibilité par le facteur comparatif de l’exercice correspondant à la date d’exigibilité. Le facteur comparatif est celui établi en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).