42.2.Ne constitue pas une vente, l’aliénation par un acquéreur de tous ses droits dans l’habitation à un tiers acquéreur. Ce tiers acquéreur doit assumer les obligations qui résultent de la convention. Une mention de cette assumation doit être faite à l’acte d’aliénation qui est dûment publié au registre foncier.
L’acquéreur qui aliène ses droits dans l’habitation obtient une libération de ses obligations qui résultent de la convention à condition que le premier alinéa de l’article 42.2 soit respecté et qu’il ne soit pas en défaut en vertu de la convention. Un acquéreur qui veut se prévaloir du présent alinéa doit en faire la demande à la ville.