2.À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :1°« démarche de participation publique » : l’ensemble des mesures de participation publique accomplies à l’égard d’un acte;
2°« instance compétente » : l’instance décisionnelle de la ville habilitée à adopter un acte faisant l’objet d’une mesure de participation publique et, dans tous les cas, le comité exécutif;
3°« mesure de participation publique » : toute mesure d’information, de consultation, de participation active ou de rétroaction;
4°« mesure de consultation » : toute mesure qui vise à permettre aux personnes intéressées de poser des questions ou de faire des observations, notamment en exprimant des préoccupations, des attentes ou des opinions et en formulant des suggestions;
5°« mesure d’information » : toute mesure relative à la production et à la communication d’informations au bénéfice des personnes intéressées;
6°« mesure de participation active » : toute mesure qui vise à engager activement les personnes intéressées et à leur reconnaître la possibilité de fournir un apport dans le processus décisionnel relatif à un acte, notamment en contribuant à l’identification d’enjeux, à la définition d’options, à l’évaluation de scénarios ou à la formulation de recommandations, et ce, dans le contexte d’une interaction entre les personnes intéressées, les représentants de la municipalité et tout autre intervenant;
7°« mesure de rétroaction » : toute mesure qui vise à rendre compte, au bénéfice des personnes intéressées, de la manière dont les résultats d’une mesure de consultation ou de participation active ont été considérés par la municipalité;
8°« personne intéressée » : toute personne résidant sur le territoire de la Ville de Québec ou propriétaire d’un immeuble ou occupant un établissement d’entreprise situé sur son territoire et qui se sent concernée par un acte soumis à une démarche de participation publique.