21.L’instance compétente peut permettre aux personnes intéressées de formuler leurs observations par écrit après l’assemblée publique de consultation, dans un délai de sept jours ou dans un autre délai qu’elle précise.
21.L’instance compétente peut permettre aux personnes intéressées de formuler leurs observations par écrit après l’assemblée publique de consultation, dans un délai de sept jours ou dans un autre délai qu’elle précise.