7.La ville entend généralement soumettre à une mesure de participation active, préalablement à leur adoption, les actes visés par les paragraphes 3° et 4° de l’article 6 qui modifient :
1°les classes d’usages principaux autorisés dans une zone;
2°la hauteur, la largeur ou la profondeur autorisée des bâtiments principaux, et ce, par une variation d’au moins 40 % de sa valeur initiale;
3°le nombre de logements autorisés dans un bâtiment principal par une variation d’au moins 40 % lorsque cette variation porte ce nombre à au moins quatre logements.
Un acte visé au paragraphe 2° de l’article 6 sera aussi soumis à une mesure de participation active préalablement à son adoption si son entrée en vigueur entraîne, par voie de concordance, une modification visée au 1er alinéa.