R.V.Q. 2809 - Règlement sur le programme de subvention relatif à l’installation de branchements privés d’eau potable dans les secteurs où la contamination de puits artésiens privés est démontrée
14.Sous réserve de l’article 15, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III ou au moyen de l’annexe II, si elle est applicable, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu des articles 8 et 9, une subvention égale à 95 % des coûts admissibles décrits à l’article 13.
14.Sous réserve de l’article 15, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III ou au moyen de l’annexe II, si elle est applicable, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu des articles 8 et 9, une subvention égale à 95 % des coûts admissibles décrits à l’article 13.