Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2809 - Règlement sur le programme de subvention relatif à l’installation de branchements privés d’eau potable dans les secteurs où la contamination de puits artésiens privés est démontrée

Texte intégral
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou loger des personnes;
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment;
 « branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à la conduite principale d’un réseau privé;
 « branchement public » : la partie d’un branchement compris entre la ligne de propriété d’un lot et la conduite principale;
 « code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.2) et le Code national de la plomberie - Canada 2015 et les modifications du Québec auquel il fait référence;
 « conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « contamination de l’eau » : introduction dans l’eau de tout microorganisme ou substance chimique qui la rend impropre aux usages courants;
 « directeur du Service de l’ingénierie » : le directeur du Service de l’ingénierie de la ville ou son représentant autorisé;
 « direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou » : le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou son représentant autorisé;
 « entrepreneur » : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale,RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « puits artésien » : un puits de surface ou tubulaire qui sert à fournir de l’eau destinée à la consommation humaine;
 « requérant » : le propriétaire d’un bâtiment admissible;
 « réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel est raccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques;
 « test d’étanchéité » : essai d’identification des conduites au moyen d’un colorant, tel que réalisé par un inspecteur de la ville affecté à cette fin;
 « ville » : la Ville de Québec.
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou loger des personnes;
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment;
 « branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à la conduite principale d’un réseau privé;
 « branchement public » : la partie d’un branchement compris entre la ligne de propriété d’un lot et la conduite principale;
 « code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.2) et le Code national de la plomberie - Canada 2015 et les modifications du Québec auquel il fait référence;
 « conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « contamination de l’eau » : introduction dans l’eau de tout microorganisme ou substance chimique qui la rend impropre aux usages courants;
 « directeur du Service de l’ingénierie » : le directeur du Service de l’ingénierie de la ville ou son représentant autorisé;
 « directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement de la ville ou son représentant autorisé;
 « entrepreneur » : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale,RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « puits artésien » : un puits de surface ou tubulaire qui sert à fournir de l’eau destinée à la consommation humaine;
 « requérant » : le propriétaire d’un bâtiment admissible;
 « réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel est raccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques;
 « test d’étanchéité » : essai d’identification des conduites au moyen d’un colorant, tel que réalisé par un inspecteur de la ville affecté à cette fin;
 « ville » : la Ville de Québec.
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou loger des personnes;
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment;
 « branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à la conduite principale d’un réseau privé;
 « branchement public » : la partie d’un branchement compris entre la ligne de propriété d’un lot et la conduite principale;
 « code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.2) et le Code national de la plomberie - Canada 2015 et les modifications du Québec auquel il fait référence;
 « conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « contamination de l’eau » : introduction dans l’eau de tout microorganisme ou substance chimique qui la rend impropre aux usages courants;
 « directeur du Service de l’ingénierie » : le directeur du Service de l’ingénierie de la ville ou son représentant autorisé;
 « directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement de la ville ou son représentant autorisé;
 « entrepreneur » : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale,RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « puits artésien » : un puits de surface ou tubulaire qui sert à fournir de l’eau destinée à la consommation humaine;
 « requérant » : le propriétaire d’un bâtiment admissible;
 « réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel est raccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques;
 « test d’étanchéité » : essai d’identification des conduites au moyen d’un colorant, tel que réalisé par un inspecteur de la ville affecté à cette fin;
 « ville » : la Ville de Québec.