3.Il est interdit d’utiliser un appareil de chauffage à combustible solide autre que celui conforme à au moins l’une des normes suivantes :1°la norme CAN/CSA-B415.1 intitulée Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci;
2°la norme intitulée New Source Performance Standards, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci.
Malgré le premier alinéa, seule est autorisée une fournaise ou une chaudière au bois conforme à la norme intitulée Standards of Performance for new Residential Hydronic Heaters and forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :1°un appareil construit pour servir essentiellement à la cuisson des aliments plutôt qu’au chauffage;
2°un appareil destiné à être utilisé exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
3°un appareil utilisé à des fins commerciales;
4°un évaporateur acéricole;
5°un foyer décoratif ou d’ambiance;
6°un foyer de masse ou de maçonnerie;
7°une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatt et plus.