Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 3238 - Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires

Texte intégral
1.Le présent règlement a pour objet d’encadrer la vente et l’application extérieure de pesticides, y compris de biopesticides, sur le territoire de la ville afin de réduire les risques pour la santé humaine et la biodiversité associés à l’exposition aux pesticides et, incidemment, d’inciter la population à privilégier le recours à des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Il encadre également le travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires.
Il s’applique à toute personne physique ou morale qui procède, prévoit procéder ou fait procéder à l’application ou offre à la vente tout pesticide. Malgré ce qui précède, le présent règlement ne s’applique pas à l’application d’un produit antiparasitaire dans le cadre d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou à des fins de production horticole, ni à l’utilisation d’un insectifuge.
1.Le présent règlement a pour objet d’encadrer la vente et l’application extérieure de pesticides, y compris de biopesticides, sur le territoire de la ville afin de réduire les risques pour la santé humaine et la biodiversité associés à l’exposition aux pesticides et, incidemment, d’inciter la population à privilégier le recours à des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Il encadre également le travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires.
Il s’applique à toute personne physique ou morale qui procède, prévoit procéder ou fait procéder à l’application ou offre à la vente tout pesticide. Malgré ce qui précède, le présent règlement ne s’applique pas à l’application d’un produit antiparasitaire dans le cadre d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ou à des fins de production horticole, ni à l’utilisation d’un insectifuge.