20.L’entrepreneur ne peut appliquer un pesticide : 1°sur un arbre qui est dans sa période de floraison;
2°sur tout terrain, lorsqu’une personne physique ou un animal domestique s’y trouve;
3°à moins de quinze mètres de la limite du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou de la bordure d’un milieu humide;
4°à moins de deux mètres du haut du talus d’un fossé de drainage visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1).