Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 3238 - Règlement sur la vente et l’application extérieure de pesticides et sur l’encadrement du travail des entrepreneurs offrant un service d’application de produits antiparasitaires

Texte intégral
34.Un certificat d’enregistrement est délivré par l’autorité compétente, lorsque l’entrepreneur satisfait aux conditions suivantes :
il a rempli le formulaire requis;
il a fourni tous les documents requis à l’article 33;
il est titulaire ou compte à son service une personne titulaire des permis et certificats requis pour procéder à l’application de pesticides;
il a payé le coût du certificat d’enregistrement;
lui, ni aucun de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses employés n’a été trouvé coupable d’une infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement dans les douze mois précédant la demande;
lui, ni aucun de ses actionnaires ou administrateurs, personnellement ou par le biais d’une personne morale dont ils sont actionnaires ou administrateurs, n’a fait l’objet d’une révocation de certificat d’enregistrement au cours de l’année civile lors de laquelle la demande est faite.
34.Un certificat d’enregistrement est délivré par l’autorité compétente, lorsque l’entrepreneur satisfait aux conditions suivantes :
il a rempli le formulaire requis;
il a fourni tous les documents requis à l’article 33;
il est titulaire ou compte à son service une personne titulaire des permis et certificats requis pour procéder à l’application de pesticides;
il a payé le coût du certificat d’enregistrement;
lui, ni aucun de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses employés n’a été trouvé coupable d’une infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement dans les douze mois précédant la demande;
lui, ni aucun de ses actionnaires ou administrateurs, personnellement ou par le biais d’une personne morale dont ils sont actionnaires ou administrateurs, n’a fait l’objet d’une révocation de certificat d’enregistrement au cours de l’année civile lors de laquelle la demande est faite.