9.Sous réserve de l’article 5, l’application d’un pesticide autre que ceux mentionnés à l’article 6 est autorisée à l’extérieur d’un bâtiment dans les cas suivants :1°pour le traitement de l’eau potable, d’une piscine, d’un bassin d’eau dont l’eau ne se déverse pas dans un cours d’eau, de même que pour le traitement du bois, au moyen d’un pesticide destiné à cette fin;
2°pour le traitement d’un arbre affecté par l’agrile du frêne, le longicorne asiatique, la spongieuse asiatique, la flétrissure du chêne ou la maladie hollandaise de l’orme;
3°pour l’élimination de rongeurs, au moyen de raticides et de boîtes d’appâts scellées d’usage domestique ou commercial;
4°pour le contrôle de la vermine, dans un rayon de cinq mètres, autour des entrepôts et des usines de produits alimentaires ou des laboratoires et des usines de produits pharmaceutiques;
5°pour la destruction d’un nid de guêpes ou de fourmis charpentières ou gâte-bois, au moyen d’une application ponctuelle et localisée d’insecticide;
6°pour contrôler ou enrayer une plante indésirable;
7°pour l’entretien des emprises de transport et d’énergie;
8°pour des motifs de sécurité, de santé publique et de prévention, par les gouvernements fédéral et provincial ainsi que leurs mandataires.