41.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément au Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P-9, ou au Règlement sur le programme de subvention visant la rénovation des façades sur les artères commerciales, R.V.Q. 2883, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ces règlements, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.
41.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément au Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P-9, ou au Règlement sur le programme de subvention visant la rénovation des façades sur les artères commerciales, R.V.Q. 2883, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ces règlements, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.