8.Au sens du présent règlement, seuls les coûts suivants sont considérés pour établir le coût réel des travaux réalisés :1°le coût de la main-d’œuvre;
2°le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur, à l’exclusion de ceux fournis par le propriétaire;
3°le coût du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville;
4°les honoraires professionnels, lorsqu’ils sont facturés par un membre d’une corporation professionnelle, pour la préparation des plans et devis, ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles jusqu’à concurrence d’un montant maximal équivalent à dix pour cent (10 %) du coût réel des travaux réalisés;
5°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire, soustraction faite, le cas échéant, de toute somme récupérée par lui.