Texte intégral
3.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2868, a. 41.).
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de réception des demandes de subvention.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 23 sont épuisés.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de réception des demandes de subvention.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 23 sont épuisés.