1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment » : une construction occupée ou pouvant être occupée comme lieu d’habitation ou de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles ou d’entreposage à l’exception des dépendances qui ne sont pas effectivement occupées pour l’une de ces fins;
« branchement d’égout » : un tuyau transportant les eaux usées d’un bâtiment ou d’un système de drainage vers l’égout public;
« branchement privé d’égout » : la partie du branchement d’égout comprise entre le bâtiment et la ligne de lot;
« Code de plomberie » : le Code de plomberie (R.R.Q., chapitre I-12.1, r. 1) adopté en vertu de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., chapitre I-12.1);
« composés phénoliques » : les dérivés hydroxylés du benzène et d’autres noyaux aromatiques;
« couleur vraie » : la couleur d’un liquide dont la turbidité a été enlevée;
« cours d’eau » : un chenal naturel ou artificiel;
« DBO5 » : la demande biochimique en oxygène, soit la quantité d’oxygène utilisée dans l’oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq jours à une température de 20° Celsius, exprimée en milligrammes par litre d’oxygène (mg/L O2);
« eaux de procédé » : les eaux provenant d’un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel ou d’un autre établissement de même nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée, à l’exclusion des eaux de refroidissement et des eaux sanitaires ou domestiques;
« eaux d’infiltration » : les eaux souterraines qui pénètrent dans les égout;
« eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température a été modifiée dans un échangeur de chaleur pour refroidir un liquide ou une substance;
« eaux domestiques ou sanitaires » : les eaux provenant d’appareils de plomberie d’un bâtiment;
« eaux pluviales » : les eaux de ruissellement provenant principalement des précipitations atmosphériques;
« eaux sanitaires ou domestiques » : les eaux provenant d’appareils de plomberie d’un bâtiment;
« eaux usées » : l’ensemble des eaux d’infiltration, de refroidissement, de procédé, pluviales, sanitaires et domestiques;
« égout » : une conduite destinée au transport des eaux usées;
« égout pluvial » : un égout destiné à recevoir les eaux pluviales, d’infiltration et de refroidissement;
« égout sanitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux sanitaires, domestiques et de procédé;
« égout unitaire » : un égout destiné à recevoir toutes les eaux usées;
« matières en suspension » : des solides pouvant être retenus sur un filtre de fibre de verre équivalent à un papier filtre Whatman, numéro 934 A H;
« pH » : le cologarithme de la concentration d’ions hydrogène dans l’eau;
« point de contrôle » : un lieu de prélèvement d’échantillons pour les fins d’application de ce règlement;
« regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour en permettre l’accès;
« réseau d’égout » : l’ensemble des installations utilisées pour la collecte, le transport, le traitement et la disposition des eaux usées;
« système de drainage » : la partie du système de plomberie qui reçoit les eaux usées pour les conduire à l’égout ou à une installation septique;
« UPC » : unités platine-cobalt.