10.Malgré le chapitre II, l’application d’un ingrédient actif autorisé par l’annexe II du Code de gestion des pesticides, adopté en vertu de la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P 9.3) par le Décret numéro 331-2003 du 5 mars 2003, et de ses amendements, est permise dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
Il en est de même dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres du lac Saint-Augustin ainsi qu’à plus de 30 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.
10.Malgré le chapitre II, l’application d’un ingrédient actif autorisé par l’annexe II du Code de gestion des pesticides, adopté en vertu de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P 9.3) par le Décret numéro 331-2003 du 5 mars 2003, et de ses amendements, est permise dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
Il en est de même dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres du lac Saint-Augustin ainsi qu’à plus de 30 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.