11.Aux fins du calcul du coût réel de l’article 10, les frais admissibles considérés sont les suivants : 1°le coût d’abattage et de disposition du frêne incluant son transport, le cas échéant, tel que déterminé de la manière établie à l’annexe I du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec acquitté par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci sur lesdites taxes.
Le coût réel admissible à une subvention en vertu du présent règlement ne peut excéder 2 000 $ par frêne abattu.