R.V.Q. 2950 - Règlement sur le programme de subvention favorisant le retrait ou le remplacement d’appareils à combustible solide non certifiés ou certifiés de première génération
11.Sous réserve de l’article 12, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu de l’article 6, une subvention pour le remplacement d’un appareil de chauffage à combustible solide non certifié égale à 90 % des coûts admissibles décrits à l’article 10.
11.Sous réserve de l’article 12, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu de l’article 6, une subvention pour le remplacement d’un appareil de chauffage à combustible solide non certifié égale à 90 % des coûts admissibles décrits à l’article 10.