13. La fenêtre verte dans une bande riveraine à renaturaliser peut comporter une emprise maximale de quatre mètres recouverte uniquement de plantes herbacées, les surfaces restantes devant être recouvertes de plantes herbacées et d’arbustes aménagées conformément au schéma de plantation de l’annexe IV de ce règlement.
13. La fenêtre verte dans une bande riveraine à renaturaliser peut comporter une emprise maximale de quatre mètres recouverte uniquement de plantes herbacées, les surfaces restantes devant être recouvertes de plantes herbacées et d’arbustes aménagées conformément au schéma de plantation de l’annexe IV de ce règlement.