14.La ville accorde au requérant, jusqu’à concurrence des montants maximum fixés à l’article 15, une subvention égale à :1°100 % du coût admissible pour les travaux visés aux articles 7 et 8;
2°80 % du coût admissible pour les travaux d’aménagement à caractère permanent et les travaux d’aménagement paysager visés aux articles 9 et 10;
3°40 % du coût admissible pour les travaux d’aménagement à caractère non permanent visés aux articles 9 et 10.