16.Le greffier ou, sur son autorisation verbale, la personne qui l’assiste, peut mettre fin au scrutin avant l'expiration de la période déterminée à l'article 15 lorsqu'il est d'avis que toutes les personnes présentes dans le local où a lieu l'assemblée publique de constitution et dans le bureau de vote ont voté ou ont eu l'occasion de le faire.
Avant de mettre ainsi fin à la période de scrutin, le greffier doit donner avis, à voix haute, dans le local où a lieu l’assemblée publique ainsi que dans le bureau de vote, qu'il mettra fin à la période de scrutin à l'expiration d'un délai de dix minutes suivant cet avis, si aucune personne ne se prévaut de son droit de vote pendant cette période.
Si personne ne se prévaut de son droit de vote pendant cette période, le greffier peut déclarer le scrutin clos à l'expiration de la période de dix minutes. Si au moins une personne se prévaut de son droit de vote pendant cette période, la procédure prévue au présent article doit être suivie à nouveau si le greffier désire mettre fin au scrutin avant l'expiration de la durée de celui-ci déterminée à l'article 15.