16.Une personne qui veut déverser des eaux de procédé dans un réseau d’égout unitaire ou sanitaire en quantité égale ou inférieure à 200 mètres cubes par jour et contenant les substances dépassant les normes prévues aux paragraphes 10° et 11° de l’article 6 de ce règlement, doit obtenir un permis de déversement.