17.Si la pente de la bande riveraine est égale ou supérieure à 30% un escalier ou le chemin d’accès d’un maximum de 1,5 mètre prévue à l’article 14 doit être aménagé dans un angle maximum de soixante degrés à travers la berge afin de limiter le ruissellement des eaux de surface et de dévier celles-ci ailleurs que directement dans le lac.
17. Si la pente de la bande riveraine est égale ou supérieure à 25% un escalier ou le chemin d’accès d’un maximum de 1 mètre prévue à l’article 14 doit être aménagé dans un angle maximum de soixante degrés à travers la berge afin de limiter le ruissellement des eaux de surface et de dévier celles-ci ailleurs que directement dans le lac.
17. Si la pente de la bande riveraine est égale ou supérieure à 25% un escalier ou le chemin d’accès d’un maximum de 1 mètre prévue à l’article 14 doit être aménagé dans un angle maximum de soixante degrés à travers la berge afin de limiter le ruissellement des eaux de surface et de dévier celles-ci ailleurs que directement dans le lac.