Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1059 - Règlement sur les animaux domestiques

Texte intégral
19.La demande de permis fournit les renseignements suivants :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien;
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur de la licence spéciale, si ce dernier n’est pas le gardien;
le nombre de chiens ou de chats visés par la demande de licence spéciale;
la race, le sexe, la couleur, l’âge, le nom de même que tout signe distinctif de chaque chien ou chat visé par la demande.
En outre, la demande de permis est accompagnée des documents suivants :
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande sont stériles;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande ne souffrent pas de zoonose;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande sont vaccinés contre les maladies mentionnées au paragraphe 6° de l’article 24 en regard de l’animal;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande ont eu, dans les douze mois précédant la demande, un traitement contre les parasites internes pouvant contaminer une personne.
19.La demande de permis fournit les renseignements suivants :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien;
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur de la licence spéciale, si ce dernier n’est pas le gardien;
le nombre de chiens ou de chats visés par la demande de licence spéciale;
la race, le sexe, la couleur, l’âge, le nom de même que tout signe distinctif de chaque chien ou chat visé par la demande.
En outre, la demande de permis est accompagnée des documents suivants :
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande sont stériles;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande ne souffrent pas de zoonose;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande sont vaccinés contre les maladies mentionnées au paragraphe 6° de l’article 24 en regard de l’animal;
un certificat vétérinaire qui atteste que les chats ou les chiens visés par la demande ont eu, dans les douze mois précédant la demande, un traitement contre les parasites internes pouvant contaminer une personne.