19.La conformité de la demande n’est pas affectée par la cession de son droit de propriété par un propriétaire qui agit à titre de requérant, pourvu qu’au moins un autre propriétaire soit identifié à titre de requérant à la demande. Celui-ci devient alors le répondant désigné en vertu du troisième alinéa de l’article 24, à moins que la demande n’identifiait déjà un autre propriétaire à ce titre.
De même, la conformité de la demande n’est pas affectée par la dissolution ou une autre forme de cessation des activités d’une association, d’une société ou d’une personne morale qui agit à titre de requérant, pourvu qu’un propriétaire transmette, dans les 60 jours de la date de la dissolution ou de la cessation des activités, un avis écrit au fonctionnaire désigné à l’effet qu’il accepte d’agir à titre de requérant. Celui-ci devient alors le répondant désigné en vertu du troisième alinéa de l’article 24.
Dans tous les cas, lorsqu’il est constaté qu’aucun propriétaire, constitué ou non en association, en société ou en personne morale, ne manifeste sa volonté d’agir à titre de requérant et de poursuivre le projet visé par la demande, la réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée. Un avis écrit à cet effet est alors transmis par le fonctionnaire désigné à toutes les personnes qui agissaient à titre de requérant en vertu de la demande initiale.
19.La conformité de la demande n’est pas affectée par la cession de son droit de propriété par un propriétaire qui agit à titre de requérant, pourvu qu’au moins un autre propriétaire soit identifié à titre de requérant à la demande. Celui-ci devient alors le répondant désigné en vertu du troisième alinéa de l’article 24, à moins que la demande n’identifiait déjà un autre propriétaire à ce titre.
De même, la conformité de la demande n’est pas affectée par la dissolution ou une autre forme de cessation des activités d’une association, d’une société ou d’une personne morale qui agit à titre de requérant, pourvu qu’un propriétaire transmette, dans les 60 jours de la date de la dissolution ou de la cessation des activités, un avis écrit au fonctionnaire désigné à l’effet qu’il accepte d’agir à titre de requérant. Celui-ci devient alors le répondant désigné en vertu du troisième alinéa de l’article 24.
Dans tous les cas, lorsqu’il est constaté qu’aucun propriétaire, constitué ou non en association, en société ou en personne morale, ne manifeste sa volonté d’agir à titre de requérant et de poursuivre le projet visé par la demande, la réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée. Un avis écrit à cet effet est alors transmis par le fonctionnaire désigné à toutes les personnes qui agissaient à titre de requérant en vertu de la demande initiale.