2.Quiconque abat ou fait abattre un orme ou élague ou fait élaguer des branches d’orme doit, immédiatement, en faire écorcer le bois, incluant la souche, ou brûler, ou déchiqueter ou enfouir sous au moins 15 centimètres de terre toutes les parties coupées de l’arbre.
Les mesures prescrites au premier alinéa doivent être appliquées aux branches ou aux parties de branche qui se détachent d’un orme par l’effet du vent ou autrement.