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R.V.Q. 2868 - Règlement sur le programme de subvention visant la restauration de bâtiments à valeur patrimoniale ou situés dans des secteurs patrimoniaux

Texte intégral
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « code de construction » : le code de construction visé à l’article 1139 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « directeur » : le directeur de la Division du développement des milieux de vie, de l’habitation et de l’immobilier ou le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire;
 « fonctionnaire désigné » : un directeur, un premier technicien, un technicien-coordonnateur, un technicien du bâtiment ou un agent aux subventions d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, un premier technicien en administration de cette direction ainsi qu’un directeur à la Division du développement des milieux de vie, de l’habitation et de l’immobilier;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent, qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « mur d’enceinte » : un ouvrage en maçonnerie qui entoure un immeuble ou qui relie entre eux des bâtiments construits sur un même immeuble;
 « requérant » : un propriétaire qui présente une demande en vertu du présent programme de subvention ou son représentant dûment autorisé pour ce faire;
 « travaux de restauration » : tous travaux qui ont pour but de conserver, réparer, remplacer ou remettre en état l’intégrité formelle et matérielle d’origine d’une composante d’un bâtiment existant ou d’un mur d’enceinte. Il s’agit principalement des travaux de réparation, de remplacement et de réfection des composantes architecturales d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte existant et qui visent la conservation et la mise en valeur de son caractère patrimonial et de ses qualités architecturales. Les travaux de restauration ne comprennent généralement pas les travaux de simple entretien d’une composante architecturale, tels que la peinture et le nettoyage.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « code de construction » : le code de construction visé à l’article 1139 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « directeur » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, un directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement;
 « fonctionnaire désigné » : un conseiller en gestion financière, un directeur, un premier technicien, un technicien du bâtiment ou un agent aux subventions de la Section des subventions aux bâtiments;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent, qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « mur d’enceinte » : un ouvrage en maçonnerie qui entoure un immeuble ou qui relie entre eux des bâtiments construits sur un même immeuble;
 « requérant » : un propriétaire qui présente une demande en vertu du présent programme de subvention ou son représentant dûment autorisé pour ce faire;
 « travaux de restauration » : tous travaux qui ont pour but de conserver, réparer, remplacer ou remettre en état l’intégrité formelle et matérielle d’origine d’une composante d’un bâtiment existant ou d’un mur d’enceinte. Il s’agit principalement des travaux de réparation, de remplacement et de réfection des composantes architecturales d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte existant et qui visent la conservation et la mise en valeur de son caractère patrimonial et de ses qualités architecturales. Les travaux de restauration ne comprennent généralement pas les travaux de simple entretien d’une composante architecturale, tels que la peinture et le nettoyage.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « code de construction » : le code de construction visé à l’article 1139 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « directeur » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, un directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement;
 « fonctionnaire désigné » : un conseiller en gestion financière, un technicien-coordonnateur, un technicien du bâtiment ou un agent aux subventions de la Division de la planification stratégique du territoire;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent, qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « mur d’enceinte » : un ouvrage en maçonnerie qui entoure un immeuble ou qui relie entre eux des bâtiments construits sur un même immeuble;
 « requérant » : un propriétaire qui présente une demande en vertu du présent programme de subvention ou son représentant dûment autorisé pour ce faire;
 « travaux de restauration » : tous travaux qui ont pour but de conserver, réparer, remplacer ou remettre en état l’intégrité formelle et matérielle d’origine d’une composante d’un bâtiment existant ou d’un mur d’enceinte. Il s’agit principalement des travaux de réparation, de remplacement et de réfection des composantes architecturales d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte existant et qui visent la conservation et la mise en valeur de son caractère patrimonial et de ses qualités architecturales. Les travaux de restauration ne comprennent généralement pas les travaux de simple entretien d’une composante architecturale, tels que la peinture et le nettoyage.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « code de construction » : le code de construction visé à l’article 1139 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « directeur » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, un directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement;
 « fonctionnaire désigné » : un conseiller en gestion financière, un technicien-coordonnateur, un technicien du bâtiment ou un agent aux subventions de la Division de la planification stratégique du territoire;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent, qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « mur d’enceinte » : un ouvrage en maçonnerie qui entoure un immeuble ou qui relie entre eux des bâtiments construits sur un même immeuble;
 « requérant » : un propriétaire qui présente une demande en vertu du présent programme de subvention ou son représentant dûment autorisé pour ce faire;
 « travaux de restauration » : tous travaux qui ont pour but de conserver, réparer, remplacer ou remettre en état l’intégrité formelle et matérielle d’origine d’une composante d’un bâtiment existant ou d’un mur d’enceinte. Il s’agit principalement des travaux de réparation, de remplacement et de réfection des composantes architecturales d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte existant et qui visent la conservation et la mise en valeur de son caractère patrimonial et de ses qualités architecturales. Les travaux de restauration ne comprennent généralement pas les travaux de simple entretien d’une composante architecturale, tels que la peinture et le nettoyage.