20.La délivrance ou le maintien du permis peut être assujetti aux articles 8, 9, 10 et 36 ainsi qu’aux conditions particulières suivantes que peut exiger le directeur du Service de l’environnement.1°l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux ou des matières déversées conformément aux méthodes prescrites par la ville;
2°l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement;
3°la présentation, en vue de leur approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés aux paragraphes 1° et 2° ainsi que des processus d’utilisation de ces équipements;
4°l’engagement que les eaux usées et les matières déversées ne contiennent pas une concentration ou une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés selon les catégories de polluants;
5°la présentation de rapports périodiques de déversement indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées et des matières déversées.